Le capital de la SARL ou EURL
Rappelons
qu'une EURL est une SARL avec un seul associé. Une SARL doit avoir
un minimum de 2 associés. Le
capital minimum d'une EURL
ou d'une
SARL est de 1 euro seulement.
Il n'est donc plus un handicap à la création
d'entreprise. Il est divisé en
parts sociales égales et composé d'apports en numéraire
(argent) et/ou d'apports en nature (tout bien autre qu'une somme
d'argent) réalisés par les associés. Son montant
est librement fixé par les statuts.
Le capital des SARL ou EURL peut être variable.
Une société à capital variable est plus souple et permet
de ne pas effectuer de formalités lors de modifications du montant du
capital, et/ou du départ ou arrivée de nouveaux associés. .
Le capital minimum d'une SARL ou d'une EURL
est de 1 euro, ce qui signifie qu'on peut monter une SARL si l'on est deux
associés, ou une EURL si l'on est seul, soit pratiquement rien !
On peut décider d'un
capital plus important. Si la somme est élevée (mais aucun
intérêt dans le cas surtout d'une SARL à capital variable),
le
créateur
peut n'apporter que 20% du capital (soit… 1/5ème
en espèces obligatoirement). Le solde pourra être apporté (on
dit aussi... "libéré") et étalé sur
une période des 5 années suivantes.
Exemple :
une société se créée avec un capital
social de 10.000 euros. Les créateurs peuvent convenir de ne libérer
que 2.000 euros à la création. Les associés apporteront
le reste sur une période de 5 ans !.
Attention : si les apports sont constitués en nature (matériel,
brevets, etc…) dans ce cas, la partie de ce capital représentée
en nature devra totalement être libérée.
1. Précisions sur les apports en numéraire
Quelque soit la nature de la SARL ou de la EURL – traditionnelle ou à capital
variable – les parts représentant des apports en numéraire
doivent être libérées d’au moins un cinquième
de leur montant (20 %) au jour de la constitution de la société,
sous réserve de verser le surplus dans un délai de cinq ans à compter
de l’immatriculation de la SARL.
Pour les petites sommes, on a intérêt à apporter tout
le capital . En revanche, si on prévoit un capital plus important,
par exemple 8.000 euros, on peut n’apporter que 1.600 euros lors de
la création, et ne libérer le solde, que sur les 5 prochaines
années. Attention : il n’est pas possible d’augmenter
le capital de la société tant que le capital total n’a
pas été totalement apporté (libéré) par
les associés.
2. Précisions sur les apports en nature
Le capital peut aussi être constitué de matériel. Jusqu'à 50
% du montant du capital, il n'y a pas besoin de justifier du prix du matériel, à condition
que chaque bien apporté n'ait pas une valeur supérieure à 7.500
euros unitairement. Au delà de ces deux seuils, un commissaire aux
apports (lequel fera l'évaluation) devra être nommé (ce
n'est pas gratuit !!!!). Exemple en illustration : une société se
constitue avec deux associés, pour un capital de 2.000 euros. Les
deux associés décident de n'apporter ensemble, que 50 % au
total (en espèces obligatoirement), et 50 % en matériel à parts égales
(bureaux, ordinateurs, autres biens mobiliers, etc...). Nos deux compères évalueront
donc eux mêmes le matériel librement, sans qu'ils aient besoin
d'apporter de factures justificatives... Important : on ne pourra pas souscrire
de nouvelles parts (augmentation du capital) avant que le capital social
ne soit totalement libéré.
Pas besoin de délibération de l’assemblée des associés pour provoquer la libération du capital restant. C'est le gérant qui décide de la date des apports, à moins que l'assemblée des associés ne l'ait prévu au cours d'une réunion.
3. Précisions sur les apports en industrie
Il est aussi possible d’apporter des parts en industrie (apport de
savoir faire et/ou en temps consacré pour la société par
exemple) ce qui était interdit avant 2003 (cette hypothèse
est intéressante lorsqu'il y a au moins 3 associés). L'apport
en industrie ne contribue pas au capital.
Exemple. Une SARL composée de trois associés, un capital de 10.000 euros, chaque part sociale est d'un montant de 100 euros. Deux associés disposent de 40 % des parts chacun (soit 40 parts représentant 4.000 euros), et le troisième 20 % des parts en industrie (représentant 2.000 euros).
Ce dernier, bien qu'ayant 20 % de parts sociales, n'aura à débourser
aucun centime, puisque son apport en industrie (son expérience, son
savoir-faire... apporté à la société) est estimé à cette
valeur... Ce sont donc autres associés qui apporteront la totalité du
capital proportionnellement à leurs apports, donc, chacun 5.000 euros
(et non pas 4.000 !).
Autre configuration : si le premier associé avait eu 30 % et le deuxième
50 %, les apports auraient été proportionnels. Pour calculer
cette proportionnelle, il faut un peu de logique. Si l'associé aux
apports en industrie avait du payer la valeur de sa participation (20 %)
selon les chiffres en exemple ci-dessus, il aurait apporté 2.000 euros.
Or, il n'a pas à le faire puisqu'il apportera son expérience
en valeur. Ces 2.000 euros seront donc pris en charge proportionnellement
par les autres associés, en plus de leur apport personnel.
Les pertes ne peuvent pas être inférieurs à la
moitié du capital.
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les
capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la
moitié du capital social, les associés décident, dans
les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître
cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société (art.
L.223-42 du code de commerce).
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée
pour la modification des statuts, la société est tenue, au
plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui
au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire
son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui
n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce
délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence
d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés
est publiée selon les modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer
une décision ou si les associés n'ont pu délibérer
valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution
de la société. Il en est de même si les dispositions
du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées.
Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un
délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il
ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le
fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés
en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient
d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Cession des parts sociales (entre vifs)
En ce qui concerne la cession à des tiers, la loi pose comme principe
que "les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec
le consentement de la majorité en nombre des associés représentant
au moins la moitié des parts sociales", les statuts peuvent toutefois
prévoir une majorité plus forte.
En cas de refus d'agrément de la cession envisagée, soit le
cédant use de son droit de repentir et décide de conserver
la propriété de ses parts, soit les associés doivent,
dans un délai de trois mois à compter du refus, racheter les
parts en question, ou les faire acheter par un ou des tiers. Les associés
peuvent également décider du rachat des parts par la société elle-même,
et ce par le biais d'une réduction de son capital.
A défaut d'achat de ses parts à l'expiration du délai
de trois mois, l'associé cédant retrouve sa liberté de
vendre tel qu'il l'avait initialement envisagé, du moins s'il possède
lesdites parts depuis au moins deux ans.
En ce qui concerne la cession entre associés, elle est en règle générale libre ; toutefois elle peut être aménagée par les statuts par la mise en place éventuelle d'une clause d'agrément ou par certains aménagements extérieurs tels que des pactes de préférence...
En ce qui concerne les cessions entre conjoints et entre ascendants et descendants, elles sont en principe libres selon la loi ; toutefois, les statuts peuvent stipuler que "le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions qu'ils déterminent".
Créer sa propre société n’est plus complexe si
l’on dispose des bonnes informations. Grâce à la simplification
des formalités mise en œuvre par les autorités françaises
ces dernières années, une société peut se créer
en moins d’une demi-journée (si l’on a pris le soin de
demander, pour le gérant, un extrait de naissance, et expédié l’annonce
légale au journal régional).
Autres statuts plus intéressants que la SARL ou EURL à capital variable : la SAS ou la SASU (existe en capital variable également). Plus d'informations
Extraits du Code de commerce .
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