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Les nouvelles obligations des
sociétés domiciliation commerciales...

Le siège social d'une entreprise peut être installé dans une entreprise spécialement prévue à cet effet. Il s'agit des entreprises de domiciliation. Exemple : vous n'avez pas besoin de locaux, et ne pouvez installer votre siège à votre domicile : l'utilisation d'une société de domiciliation peut s'averrer très utile. Un bail commercial vous est délivré, et pouvez faire aboutir votre courrier commercial et administratif à cette adresse... Des modifications viennent d'être apportées à la réglementation qui les régissaient...

Les sociétés de domiciliation commerciales doivent mettre à la disposition des domiciliés (à titre onéreux ou gratuit), une pièce permettant des réunions de la direction ou de la surveillance de leur entreprise. Cette dernière devra être aménagée pour permettre une confidentialité.

Par ailleurs, la société de domiciliation devra :
- informer le registre du commerce et des sociétés (tribunal du commerce) de tout domiciliataire qui cesse sa domiciliation, ou qui n'aurait pas retiré son courrier depuis 3 mois.
- de communiquer aux huissiers munis d'un titre exécutoire, des renseignements propres à permettre de joindre la personne morale ou physique domiciliée.
- de fournir chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations sociales, une liste des personnes qui sont domiciliées dans ses locaux, au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation.
(article 123-168 et 169-1 du Code de commerce - Décret n°2007-750 du 9-5-2007, J.O du 10.5.2007).

Extrait du décret 2007-250.
Le 1° de l'article R. 123-168 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.

« Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu'à chacun de ses lieux d'activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.

« Il informe le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers.

« Il communique aux huissiers de justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

« Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier. »

Article 27
Il est inséré, après l'article R. 123-169, un article R. 123-169-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-169-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l'article R. 123-168.

« Est puni de la même peine le fait pour une entreprise exerçant l'activité de domiciliataire de ne pas s'être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l'article R. 123-168.

« Les personnes, physiques ou morales, coupables des contraventions prévues au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues aux articles 131-21 et 131-48 du code pénal. »

Extraits du Code de commerce.

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