GENERALITES : Capital - Associés - Objet - Siège social - Gérance - Charges sociales - Fiscalité - Code du Commerce
Dépôt des comptes annuels - Les livres obligatoires - Les autres obligations - Radiation
PRATIQUE POUR CREER VOTRE SARL ou EURL : Vous procurer nos dossiers - sites utiles

Comment considérer si une société
est une filiale
ou dispose d’un contrôle dans la société dans laquelle elle est associée




Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent chapitre, comme filiale de la première.
Lorsqu’une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l’application du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde.

I - Une société est considérée comme en contrôlant une autre :

1o Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2o Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;

3o Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4o (L. no 2005-842, 26 juill. 2005, art. 33, I) Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

II - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

III - (L. no 2001-1168, 11 déc. 2001, art. 28, I) Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société.

Le ministère public et « l’Autorité des marchés financiers » pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne sont habilités à agir en justice pour faire constater l’existence d’un contrôle sur une ou plusieurs sociétés (Art. L. 233-5 du Code de commerce - Loi n° 2003-706, 1er août 2003, art. 46, V, 1°) - .

Plus d'informations.

Retour page accueil