Extraits
du Code de commerce
concernant le siège social.
Article
L.223-30 du Code de commerce.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer
la nationalité de la société.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les
associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée
non écrite.
Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à
responsabilité limitée constituées après la publication
de la loi nŠ 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes
entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que
si les associés présents ou représentés possèdent
au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième
convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum,
la deuxième assemblée peut être prorogée à
une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle
elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces
deux cas, les modifications sont décidées à la majorité
des deux tiers des parts détenues par les associés présents
ou représentés. Les statuts peuvent prévoir des quorums
ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette
dernière, exiger l'unanimité des associés.
Les sociétés constituées antérieurement à
la publication de la loi nŠ 2005-882 du 2 août 2005 précitée
peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés,
être régies par les dispositions du troisième alinéa.
La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à
augmenter son engagement social.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième
alinéas, la décision d'augmenter le capital par incorporation
de bénéfices ou de réserves est prise par les associés
représentant au moins la moitié des parts sociales.
f